Art. R3211-24, Code général de la propriété des personnes publiques
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L3264IRC
Pour l'application des dispositions de l'article L. 142-7 du code rural et de la pêche maritime, les immeubles appartenant à l'Etat peuvent, quelle que soit leur valeur, être cédés à l'amiable aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 3211-7.
Lorsqu'il s'agit de fonds incultes, les cessions peuvent être consenties dans les mêmes formes au profit des organismes mentionnés à l'article L. 112-8 du code rural et de la pêche maritime.
Référencé dans Droit rural / ETUDE : Les opérations immobilières et mobilières de la SAFER / TITRE « Mise à disposition d'immeubles appartenant à des personnes publiques » Abonnés