Art. R3211-2, Code général de la propriété des personnes publiques
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L3242IRI
L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat est consentie avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l'amiable.
Ces procédures ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles mentionnées à l'article R. 3211-7.
Le ministre chargé du domaine établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des aliénations et détermine les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications. Ces prescriptions ne sont pas applicables aux aliénations dont l'Etat confie la réalisation à des professionnels habilités.
Cité dans la RUBRIQUE contrats administratifs / TITRE « Loi "Sapin II" : quelles nouveautés en matière de contrats publics ? » / textes / lexbase public n°441 du 15 décembre 2016 Abonnés