Art. R3211-17, Code général de la propriété des personnes publiques
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I. – Les équipements publics éligibles à l'application d'une décote pour la part du programme relative aux équipements appartiennent à l'une des catégories suivantes :
1° Les équipements nécessaires à la petite enfance, notamment les crèches et les garderies ;
2° Les équipements nécessaires à l'enseignement scolaire ;
3° Les équipements à caractère social ;
4° Les équipements à caractère sportif ;
5° Les équipements à caractère culturel.
II. – Ces équipements publics sont des équipements de proximité nécessaires en tout ou partie aux habitants des logements mentionnés au II de l'article R. 3211-15 du programme, à l'exclusion des équipements d'infrastructure.
III. – La décote sur la part du programme relative aux équipements s'applique exclusivement sur la fraction du programme réalisée dans l'intérêt des occupants des logements appartenant aux catégories définies au II de l'article R. 3211-15.
Le taux de cette décote est égal au montant total de la décote accordée selon les modalités prévues au VI de l'article R. 3211-15, rapporté à la valeur vénale du terrain correspondant aux seules surfaces de plancher des logements énumérés au II du même article. Ce taux est appliqué à la fraction du programme mentionnée à l'alinéa précédent.
Cette décote s'ajoute au montant total et augmente le taux global de décote définis au VI de l'article R. 3211-15.