Art. R3211-15-1, Code général de la propriété des personnes publiques

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L0538MSQ

I.-Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 3211-7, le taux de décote défini au VI de l'article R. 3211-15 appliqué aux opérations comprenant une part de logements sociaux est plafonné de façon à ce que le montant global de la décote rapporté à la surface totale de plancher des logements sociaux du programme ne puisse excéder les valeurs suivantes :

1° 1 000 €/ m2 si le coût moyen hors taxes mentionné au II de l'article L. 3211-7 est inférieur à 2 500 €/ m2 de surface utile ;

2° 1 400 €/ m2 si le coût moyen hors taxes mentionné au II de l'article L. 3211-7 est compris entre 2 500 et 3 000 €/ m2 de surface utile ;

3° 2 000 €/ m2 si le coût moyen hors taxes mentionné au II de l'article L. 3211-7 est supérieur à 3 000 €/ m2 de surface utile.

Les valeurs plafonds de décote mentionnées aux trois alinéas précédents sont révisées en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques entre le troisième trimestre de l'année 2019 et la date de la demande de décote.

La surface utile est celle définie à l'article D. 331-10 du code de la construction et de l'habitation.

II.-Le coût moyen constaté pour la construction de logements sociaux correspond au coût moyen au mètre carré de surface utile des opérations de construction de logements sociaux sur les cinq dernières années, situées sur le territoire de la commune où se situe le terrain. Si le nombre d'opérations est inférieur à trois, ce coût moyen est calculé sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, sur le périmètre de l'agglomération au sens de l'article R. 2334-7 du code général des collectivités territoriales.

III.-Les réserves foncières propres ou les biens susceptibles de permettre la réalisation d'un programme mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 3211-7 sont ceux susceptibles de permettre la réalisation d'un programme de logements sociaux d'une surface de plancher au moins égale à la surface de plancher totale des logements sociaux du programme envisagé par le demandeur.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le programme comporte plus de cent logements sociaux, peuvent être considérés comme des réserves foncières propres ou des biens répondant aux conditions mentionnées au même alinéa un ensemble d'au maximum deux réserves foncières ou biens dont les capacités de constructibilité additionnées peuvent permettre la réalisation d'un programme de logements sociaux d'une surface de plancher au moins égale à la surface de plancher totale des logements sociaux du programme envisagé par le demandeur.

Les réserves foncières et les biens à prendre en considération sont situés sur le territoire de la commune où se situe le terrain. Ils doivent être constructibles et libres d'occupation non précaire au moment de la réalisation du programme envisagé par le demandeur.

La constructibilité des réserves foncières et des biens résulte de l'application des règles d'urbanisme en vigueur au moment de l'envoi par le préfet du dossier mentionné au premier alinéa et applicables à l'unité foncière pour la réalisation d'opérations de logements.

Ne sont pas pris en considération les terrains situés dans le périmètre des quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

IV.-L'indisponibilité de réserves foncières propres ou de biens mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 3211-7 est établie par une attestation produite par la commune, par l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, par la métropole de Lyon, et par chaque société ou opérateur mentionnés au 1° du même II agissant sur le territoire de la commune. Ces attestations sont transmises au préfet à sa demande.

V.-Pour les opérations qui font l'objet d'un bail emphytéotique mentionné au I de l'article 7 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, le préfet de département peut, par une décision motivée, fixer le montant de la décote par dérogation à la valeur plafond déterminée au I, dans la limite du triple de cette valeur, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° L'application de la valeur plafond conduirait à fixer le prix du bail à un niveau qui n'est pas compatible, pour l'emphytéote, avec l'équilibre financier de l'opération ;

2° L'opération s'inscrit dans le cadre d'un document de principe élaboré par le préfet et le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Ce document porte sur un ensemble d'opérations immobilières permettant la valorisation du patrimoine de l'Etat et répondant aux objectifs des politiques publiques qu'il poursuit en matière d'enseignement supérieur et de recherche, de santé, de sécurité, de culture, de logement, d'hébergement et de financement de projets immobiliers structurants pour les administrations publiques.

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