Art. R3114-1, Code général de la propriété des personnes publiques
Lecture: 1 min
L3231LH7
Les infrastructures et installations de service susceptibles d'être transférées en application de l'article L. 3114-1 sont celles nécessaires à l'exploitation de la ligne concernée, compte tenu des circulations attendues ou envisagées à l'issue du transfert.