Art. R3113-7, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. R3113-7, Code général de la propriété des personnes publiques

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L3240IRG

A l'issue de la période d'expérimentation, le transfert de propriété s'opère dans les conditions prévues à l'article R. 3113-5.

Si la collectivité renonce au transfert de propriété, elle en informe le préfet au moins six mois avant le terme prévu de l'expérimentation.

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