Art. R2331-2, Code général de la propriété des personnes publiques
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L3224IRT
L'administration chargée des domaines a seule qualité pour suivre les instances intéressant les biens de l'Etat autres que ceux mentionnés à l'article R. 2331-1, dès lors que le litige porte sur :
1° La détermination du caractère de domanialité publique ou de domanialité privée de ces biens ;
2° Le droit de propriété de l'Etat ou tous autres droits réels dont peuvent faire l'objet les biens mobiliers ou immobiliers du domaine de l'Etat, l'étendue ou les conditions d'exercice de ces droits ;
3° La validité ou l'interprétation des titres et des conventions relatives à l'acquisition, à l'utilisation et à la gestion des biens de l'Etat et de tous autres titres et conventions dont l'établissement entre dans ses attributions ;
4° L'application des conditions financières des titres et des conventions mentionnés au 3°.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Instances intéressant le droit de propriété et les droits réels de l'Etat : compétence exclusive du service des domaines en la matière » / brèves / lexbase public n°346 du 2 octobre 2014 Abonnés