Art. R2321-1, Code général de la propriété des personnes publiques
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L4115IUX
Le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 est opéré conformément aux dispositions fixées aux articles 23 à 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, par les comptables publics mentionnés à l'article 77 de ce décret.