Art. R2222-8, Code général de la propriété des personnes publiques
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L5582L7U
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2222-10, peuvent faire l'objet d'une convention de gestion, dans les conditions prévues par le présent paragraphe, les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat, ne relevant pas du régime forestier, qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :
1° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
2° Monuments naturels ou sites et immeubles faisant partie des domaines et des palais nationaux ;
3° Immeubles situés à l'étranger et dont la conservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique ou culturel ;
4° Immeubles classés en réserve naturelle ou dont le caractère naturel doit être préservé ;
5° Immeubles acquis en vue de la réalisation ultérieure d'opérations d'urbanisme ou d'aménagement de toute nature ;
6° Immeubles militaires compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense, lorsque leur cession à la valeur estimée par le directeur départemental des finances publiques n'est pas possible ;
7° Immeubles acquis en vue de la réalisation de mesures compensatoires déterminées en application de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement.