Art. R2222-30, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. R2222-30, Code général de la propriété des personnes publiques

Lecture: 1 min

L3186IRG

Lorsqu'une libéralité est assortie d'une charge stipulée au profit d'un tiers personnellement désigné, celui-ci est consulté, si son adresse est connue, dans les mêmes conditions que l'auteur de la libéralité sur tout projet de révision de la charge dont il bénéficie ou de restitution de la libéralité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document