Art. R2222-23, Code général de la propriété des personnes publiques
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L3179IR8
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2222-13 et de l'article L. 2222-14, la révision des conditions et charges grevant un don ou legs fait à l'Etat ou la restitution de cette libéralité est autorisée par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du domaine et du ministre qui a qualité pour exécuter les charges ou conditions dont est assortie la libéralité. Lorsque la libéralité comporte des biens mentionnés à l'article L. 2222-16, les arrêtés sont également signés par le ministre chargé des monuments historiques.
Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils sont en outre notifiés individuellement aux personnes intéressées dont l'adresse est connue.