Art. R2132-4, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. R2132-4, Code général de la propriété des personnes publiques

Lecture: 1 min

L2291LWR

Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 2132-23 ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.

La formule du serment est la suivante : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ”.

Un titre de commissionnement est délivré à l'agent qui a prêté serment. Il porte mention de la prestation de serment apposée par le greffier du tribunal judiciaire qui reçoit le serment. La prestation de serment n'est pas à renouveler en cas de changement du lieu d'affectation du commissionné dès lors que sa résidence administrative demeure dans le ressort territorial du tribunal où il a prêté serment.

Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document