Art. R2132-1, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. R2132-1, Code général de la propriété des personnes publiques

Lecture: 1 min

L3152IR8

Les infractions à la police de la conservation du domaine public routier sont constatées et sanctionnées dans les conditions prévues aux articles R. 116-1 et R. 116-2 du code de la voirie routière.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document