Art. R2125-6-1, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. R2125-6-1, Code général de la propriété des personnes publiques

Lecture: 1 min

L4543MM9

Le produit de la redevance perçue par les collectivités territoriales et leurs groupements selon les modalités prévues au sixième alinéa de l'article L. 2125-4 est enregistré à la section d'investissement. La collectivité ou le groupement concerné procède, au titre du même exercice et pour un montant au moins équivalent à celui de la redevance perçue, à une prise de participation au capital du titulaire du droit d'occupation ou d'utilisation du domaine public ayant versé cette redevance, enregistrée à la même section. Cette recette d'investissement est reprise à chaque exercice à la section de fonctionnement de manière linéaire sur la durée du droit d'occupation ou d'utilisation du domaine public.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document