Art. R2125-14, Code général de la propriété des personnes publiques
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L3149IR3
Dans le cas où l'occupation du domaine public de l'Etat ou du domaine propre d'un établissement public de l'Etat est constitutive d'un droit réel au profit du titulaire de l'autorisation, la redevance est, sous réserve des règlements particuliers, fixée dans les conditions prévues aux articles L. 2125-3 et R. 2125-1 à R. 2125-3.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Le contenu du nouveau volet réglementaire du Code général de la propriété des personnes publiques - Questions à Maître Rachel Cattier, cabinet AdDen avocats » / questions à... / lexbase public n°228 du 5 janvier 2012 Abonnés