Art. R2125-11, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. R2125-11, Code général de la propriété des personnes publiques

Lecture: 1 min

L3146IRX

Dans le cas où une autorisation de prise d'eau sert à assurer un service public qui bénéficie gratuitement à tous, l'exonération des redevances prévues à l'article R. 2125-7 est accordée, sur la proposition du service gestionnaire, dans la mesure où l'eau ou l'énergie est affectée à un tel service.

Est dispensé de toute redevance le prélèvement par les collectivités humaines de l'eau indispensable aux besoins ordinaires de la vie, sous réserve des redevances qui seraient dues pour l'occupation du domaine public.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document