Art. R2124-7, Code général de la propriété des personnes publiques
Lecture: 1 min
L5581L7T
En cas de changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime prévu à l'article L. 2124-1 du présent code, le projet fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement.
Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :
1° Le projet de convention ;
2° Les pièces énumérées à l'article R. 2124-2 du présent code ;
3° L'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
4° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;
5° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative.
La convention est approuvée par arrêté du préfet. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet peut néanmoins approuver la convention par arrêté motivé.
Dans le cas où le projet intéresse plusieurs départements, la convention est approuvée par arrêté conjoint des préfets intéressés.