Art. R2124-57-7, Code général de la propriété des personnes publiques

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L2756MG8

En cas d'inobservation par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités des clauses et conditions de la convention, les autorités compétentes mentionnées à l'article R. 2124-57-4 peuvent y mettre fin avant son terme, sans être tenues de verser une indemnité à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales.

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