Art. R2124-57-4, Code général de la propriété des personnes publiques
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L2753MG3
La convention est signée par :
1° Le préfet coordonnateur de bassin, qui peut déléguer cette compétence à un préfet de région ou de département, lorsque la convention porte sur le domaine public fluvial non confié à Voies navigables de France ;
2° Le directeur général de Voies navigables de France, dans les conditions prévues aux articles R. 4312-10, R. 4312-12 et R. 4312-16 du code des transports, lorsqu'elle porte sur le domaine confié à cet établissement.