Art. R2124-57-1, Code général de la propriété des personnes publiques
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L2750MGX
Les éléments du domaine public fluvial de l'Etat qui peuvent faire l'objet de la convention prévue à l'article L. 2124-7-1 comprennent au moins :
1° Pour les voies d'eau navigables : un lac, un cours d'eau ou un canal ;
2° Pour les voies non navigables : un lac, un plan d'eau, tout ou partie d'un cours d'eau ou d'un canal.