Art. R2124-54, Code général de la propriété des personnes publiques
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L3148LXU
Les rapports du titulaire de l'autorisation ou du gestionnaire et des usagers sont régis par des contrats dont les conditions générales sont affichées, accompagnées des tarifs en vigueur, aux lieux où l'on accède normalement aux zones de mouillages et d'équipements légers.
Ces contrats précisent notamment que l'attribution et l'utilisation des postes de mouillage dans le périmètre de la zone considérée sont conditionnées à la présentation annuelle d'une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile et les frais de retirement du navire ou du bateau, en particulier en cas d'atteinte à la conservation ou à l'utilisation normale du domaine public maritime ou à la sécurité du public.