Art. R2124-44, Code général de la propriété des personnes publiques
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L0376I73
Dans le cas où l'autorisation demandée entraîne un changement substantiel dans l'utilisation du domaine public maritime, le dossier est soumis par le préfet à une enquête publique selon les modalités prévues aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement. Le dossier est complété par le demandeur à cet effet.