Art. R2124-28, Code général de la propriété des personnes publiques
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L3085IRP
A l'issue de l'enquête publique, le préfet se prononce sur la demande de concession. S'il décide, nonobstant l'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, d'accorder la concession, son arrêté doit être motivé.
Le préfet adresse copie de la concession au directeur départemental des finances publiques.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « L'échouage des concessions de plage » / le point sur... / lexbase public n°395 du 26 novembre 2015 Abonnés