Art. R2124-25, Code général de la propriété des personnes publiques
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L3082IRL
Dès qu'il est saisi d'une demande de concession de plage, le préfet soumet cette demande à l'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
Cet avis est joint au dossier soumis à l'instruction administrative et à l'enquête publique prévues aux articles R. 2124-26 et R. 2124-27.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « L'échouage des concessions de plage » / le point sur... / lexbase public n°395 du 26 novembre 2015 Abonnés