Art. R2124-17, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. R2124-17, Code général de la propriété des personnes publiques

Lecture: 1 min

L3074IRB

Dans les stations classées au sens des articles R. 133-37 à R. 133-41 du code du tourisme, la période définie dans la concession peut, si la commune d'implantation de la concession s'y est déclarée favorable par une délibération motivée au regard de la fréquentation touristique, être étendue au maximum à huit mois par an.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document