Art. R2124-15, Code général de la propriété des personnes publiques
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Art. R2124-15, Code général de la propriété des personnes publiques
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L3072IR9
Aucune autorisation d'occupation temporaire ne peut être délivrée sur les plages concédées, dans les limites communales, pour une ou des activités ayant un rapport direct avec l'exploitation de la plage.