Art. R2124-12, Code général de la propriété des personnes publiques
Lecture: 1 min
L3069IR4
Si la concession se situe à l'intérieur de la circonscription d'un grand port maritime ou d'un port autonome, le directoire du grand port maritime ou le directeur du port autonome agit en tant qu'autorité concédante, en appliquant les dispositions des articles R. 2124-1 à R. 2124-11.
Le directoire du grand port maritime ou le conseil d'administration du port autonome fixe les conditions financières de la concession.