Art. R2123-3, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. R2123-3, Code général de la propriété des personnes publiques

Lecture: 1 min

L3043IR7

La convention précise les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut, en application de l'article L. 2123-2, accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels et être substitué à l'Etat pour l'application des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-3, L. 2125-5, R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3.

Les indemnités éventuellement dues à l'expiration, pour quelque cause que ce soit, de la convention de gestion restent à la charge du gestionnaire si la convention n'en dispose pas autrement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document