Art. R2122-9, Code général de la propriété des personnes publiques
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L2994IRC
La présente section fixe les conditions de constitution, sur tout ou partie de la dépendance domaniale dont l'occupation est autorisée, du droit réel prévu par les articles L. 2122-6 à L. 2122-19 ainsi que les conditions de transmission totale ou partielle de ce droit.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Le droit portuaire infiltré par le droit commun » / focus / lexbase public n°727 du 30 novembre 2023 Abonnés