Art. R2122-16, Code général de la propriété des personnes publiques
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L3001IRL
Lorsque des règlements soumettent les titres habilitant à occuper une dépendance du domaine public mentionnés à l'article L. 2122-1 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions des articles R. 2122-14 et R. 2122-15.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Le contenu du nouveau volet réglementaire du Code général de la propriété des personnes publiques - Questions à Maître Rachel Cattier, cabinet AdDen avocats » / questions à... / lexbase public n°228 du 5 janvier 2012 Abonnés