Art. R2122-10, Code général de la propriété des personnes publiques
Lecture: 1 min
L7945LUS
Dans le cas où l'occupation du domaine public de l'Etat ou du domaine propre d'un établissement public de l'Etat a pour fondement une concession de service public, d'outillage public ou d'installations portuaires de plaisance, cette concession peut être constitutive de droit réel pour son titulaire dans la mesure et aux conditions prévues par le cahier des charges et sous réserve que les dispositions correspondantes du cahier des charges aient reçu l'accord du préfet.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « L'équilibre entre l'intérêt général et les intérêts financiers des concessionnaires portuaires » / focus / lexbase public n°682 du 20 octobre 2022 Abonnés