Art. R2111-4, Code général de la propriété des personnes publiques
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L2969IRE
Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le sol et le sous-sol de la mer territoriale qui sont compris dans le domaine public maritime naturel de l'Etat en vertu du 1° de l'article L. 2111-4 s'étendent à douze milles marins comptés à partir des lignes de base.