Art. R2111-1, Code général de la propriété des personnes publiques
Lecture: 1 min
L2966IRB
L'incorporation dans le domaine public artificiel d'un immeuble dépendant du domaine privé de l'Etat, prévue à l'article L. 2111-3, est autorisée par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques.