Art. R1212-13, Code général de la propriété des personnes publiques
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L2946IRK
Le service ou l'établissement public acquéreur accomplit lui-même les actes et formalités incombant à l'expropriant et relatifs à la déclaration d'utilité publique, à la consultation du directeur départemental des finances publiques prévue à l'article R. 1211-3 ainsi qu'à l'enquête parcellaire lorsque celle-ci est effectuée en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.