Art. R1211-9, Code général de la propriété des personnes publiques
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L6102IRG
La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « La jurisprudence "Danthony" s'applique-t-elle à l'avis du service des domaines ? - Questions à Benoît Jorion, Avocat au barreau de Paris » / questions à... / lexbase public n°393 du 11 novembre 2015 Abonnés