Art. R1211-4, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. R1211-4, Code général de la propriété des personnes publiques

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L2927IRT

L'avis du directeur départemental des finances publiques porte sur les conditions financières de l'opération.

Dans le cas des acquisitions immobilières poursuivies par l'Etat ou ses établissements publics à caractère administratif, il porte, en outre, sur le choix des emplacements et des constructions existantes ou à édifier et sur les possibilités d'utilisation d'immeubles domaniaux qui seraient disponibles ou susceptibles d'un meilleur aménagement.

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