Art. R1211-1, Code général de la propriété des personnes publiques
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L7209I4R
Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 1211-2 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur départemental des finances publiques lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses établissements publics.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « La jurisprudence "Danthony" s'applique-t-elle à l'avis du service des domaines ? - Questions à Benoît Jorion, Avocat au barreau de Paris » / questions à... / lexbase public n°393 du 11 novembre 2015 Abonnés