Art. R1211-1, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. R1211-1, Code général de la propriété des personnes publiques

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L7209I4R

Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 1211-2 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur départemental des finances publiques lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses établissements publics.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement.

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