Art. L5721-1, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L5721-1, Code général de la propriété des personnes publiques

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L3276LAL

Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1122-1 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 1122-1.-Par application des dispositions de l'article 539 du code civil, l'Etat peut prétendre aux successions des personnes qui décèdent sans héritiers ou aux successions qui sont abandonnées, à moins qu'il ne soit disposé autrement des biens successoraux par des lois particulières.

Conformément à l'article 724 du code civil, l'Etat doit demander l'envoi en possession selon les modalités fixées à l'article 811 du même code. ”

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