Art. L5633-6, Code général de la propriété des personnes publiques
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L3241LAB
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-14 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2323-14.-Les contestations relatives au recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 sont soumises aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”