Art. L5633-5, Code général de la propriété des personnes publiques
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L3240LAA
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-10 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2323-10.-La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 est soumise aux dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”