Art. L5632-1, Code général de la propriété des personnes publiques
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L7498MH8
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2221-1, les mots : “ Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l'article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 ” sont remplacés par les mots : “ L'Etat et ses établissements publics ”.