Art. L5611-1, Code général de la propriété des personnes publiques
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L7494MHZ
En application de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre, les dispositions des quatre premières parties du présent code sont applicables de plein droit en Polynésie française au domaine public et privé de l'Etat et de ses établissements publics.