Art. L5533-3, Code général de la propriété des personnes publiques
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L3216LAD
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 2323-3.-Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, un titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif et met en œuvre les dispositions du 4° de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. "