Art. L5532-3, Code général de la propriété des personnes publiques
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L3212LA9
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2222-17 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2222-17.-Les dispositions des articles L. 2222-12 à L. 2222-15 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution de dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 1121-2 et L. 1121-3. ”