Art. L5531-1, Code général de la propriété des personnes publiques
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L3206LAY
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2112-1 est ainsi modifié :
1° Les 2°, 4°, 6° et 7° ne s'appliquent pas ;
2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 5° Les biens culturels maritimes de nature mobilière au sens du chapitre 2 du titre III du livre V du code du patrimoine, en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ; ”.