Art. L5164-4, Code général de la propriété des personnes publiques
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Art. L5164-4, Code général de la propriété des personnes publiques
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L3266LA9
Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété, cette période étant réduite de la durée effective de la période probatoire.