Art. L5164-1, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L5164-1, Code général de la propriété des personnes publiques

Lecture: 1 min

L3263LA4

Pour son application à Mayotte, l'article L. 3211-19 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 3211-19.-Il n'est pas procédé à l'aliénation des objets de caractère historique, artistique ou scientifique appartenant à l'Etat et destinés à être placés dans les musées de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat ayant vocation à recevoir de tels objets ou dans un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques pour y être classés dans le domaine public. ”

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document