Art. L5163-8, Code général de la propriété des personnes publiques
Lecture: 1 min
L3262LA3
Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2222-1.-Le représentant de l'Etat reçoit les baux passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”