Art. L5163-7, Code général de la propriété des personnes publiques
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L3253LAQ
Outre la redevance prévue à l'article L. 2125-1, la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public du Département de Mayotte et des communes donne lieu au paiement d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la collectivité propriétaire, perçu à son profit et recouvré selon les règles fixées par les dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie.
Le montant du droit est fixé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.