Art. L5163-4, Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L5163-4, Code général de la propriété des personnes publiques

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L8317MER

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-27 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2124-27.-L'autorisation domaniale nécessaire pour la recherche et l'exploitation des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public est délivrée en application des règles fixées aux articles L. 611-17 et L. 611-19 à L. 611-21 du même code."

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