Art. L5163-4, Code général de la propriété des personnes publiques
Lecture: 1 min
L8317MER
Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-27 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2124-27.-L'autorisation domaniale nécessaire pour la recherche et l'exploitation des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public est délivrée en application des règles fixées aux articles L. 611-17 et L. 611-19 à L. 611-21 du même code."